Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 1 () JORF 2 septembre 2007
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant.
[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4383-6 du code de santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : « La formation d'aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d'aide-soignant. […]
[…] — les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 4383-6 du code de la santé publique ; […] D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont recrutés : () 2° Pour 25 % au plus des recrutements effectués dans l'année, […] prévoir des adaptations à l'organisation de la formation des élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1. " […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : (…) 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.4391-5 du même code : « L'aide-soignant, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4383-6 du même code : « (…) Les personnes titulaires du (…) diplôme professionnel d'aide-soignant sont regardées comme titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant. » ;