Entrée en vigueur le 17 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-469 du 14 avril 2016 - art. 2
Une spécialité générique ou une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence, dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée, est radiée du répertoire des groupes génériques. Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique ou d'une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence est suspendue, il en est fait mention au répertoire des groupes génériques pendant la durée de cette suspension.
[…] 37 Article R. 5121 -8 du code de la santé publique . 38 Article R. 5121 -1 du code de la santé publique . 39 Article L. 5121 -10 du code de la santé publique . 40 Article L. 5121 -10 du code de la santé publique . 41 Article R. 5121-7 du code de la santé publique . 42 Cette simplification porte principalement sur le fait que les autorités de santé ne tranchent […]