Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
[…] — que la décision de communiquer les documents litigieux, notamment le module 3 (avec occultation partielle) et le module 5 (sans occultation) du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, méconnaît l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que ces documents étaient couverts par le secret professionnel, secret protégé par la loi ; qu'en particulier, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a méconnu les articles R. 5121-13 et R. 5121-60 du code de la santé publique, […] Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me X, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;