Article R5121-68 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5142-21, Code de la santé publique - art. R5142-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-66 du 18 janvier 2013 - art. 1

I.-La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire.


Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :


1° Le nom et l'adresse du titulaire des droits d'exploitation ou de son mandataire et, dans cette hypothèse, celui pour le compte duquel le mandataire fait la demande ;


2° Les informations et documents relatifs au médicament concerné et à son utilisation dans l'indication thérapeutique sollicitée parmi lesquelles figurent :


a) Le projet de résumé des caractéristiques du produit ;


b) Les titres et objectifs des essais thérapeutiques en cours avec leur état d'avancement et des essais thérapeutiques programmés, l'identité de l'investigateur principal de ces essais ainsi que, pour les essais thérapeutiques conduits en France, l'identité de l'ensemble des investigateurs et la désignation du ou des lieux concernés ;


c) Les documents mentionnés aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25 ou, à défaut, la brochure pour l'investigateur mentionnée à l'article R. 1123-20 et le dossier technique mentionné au 3° de l'article R. 1123-30 ;


3° Les motifs de la demande comportant les éléments permettant d'établir :


a) L'absence de traitement approprié pour traiter la maladie grave ou rare en question ;


b) L'impossibilité de différer la mise en œuvre du traitement ;


c) Que l'efficacité et la sécurité de ce médicament sont fortement présumées au vu des résultats des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue de la demande d'autorisation de mise sur le marché ;


4° Une estimation du nombre de patients susceptibles d'être traités par ce médicament pendant la durée de l'autorisation ;


5° Le projet d'étiquetage élaboré conformément aux dispositions de l'article R. 5121-144 et le projet de notice, établis conformément au projet de résumé des caractéristiques du produit ;


6° Une copie de la demande d'autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu'elle n'a pas été déposée, une lettre du demandeur de l'autorisation temporaire d'utilisation s'engageant à déposer une telle demande dans un délai déterminé ;


7° Lorsque la demande porte sur un médicament autorisé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers, la copie de l'autorisation de mise sur le marché et le résumé des caractéristiques du produit ainsi que le dernier rapport périodique actualisé de sécurité ou les documents équivalents ;


8° Le cas échéant, une copie des décisions de refus ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament intervenues dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers ;


9° Le cas échéant, une copie de la désignation du médicament comme médicament orphelin en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 ;


10° Toute information relative à une utilisation à titre exceptionnel et précoce dans l'indication sollicitée, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers ainsi que, le cas échéant, une copie de toute autorisation ou avis scientifique relatif à une telle utilisation rendu par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un pays tiers, ou par l'Agence européenne des médicaments ;


11° Le projet de protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations défini à l'article R. 5121-70.


II.-En cours d'instruction du dossier, le demandeur transmet sans délai au directeur général de l'agence toute information complémentaire se rapportant aux éléments constitutifs du dossier, notamment le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché, et toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance de nature à influencer l'évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
8 textes citent l'article

Commentaires4


www.escaramozzino.legal · 15 novembre 2022

[…] Les obligations légales imposées au responsable de traitement, notamment à l'article L. 5121-12, ainsi qu'aux articles R. 5121-68 et suivants du CSP pour les AAP et article L. 5121-12-1 ainsi qu'aux articles R. 5121-74 et suivants du CSP pour les AAC, sont retenues comme bases légales du traitement de données à caractère personnel conformé […] resize=608%2C456&ssl=1" alt="" class="wp-image-5285">

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www.lexcase.com · 13 juillet 2021

Ces décrets, pris en application de la réforme issue de la LFSS 2021 instituant les articles L.5121-12 et suivants du Code de la santé publique (CSP) et L.162-16-5-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), portent création des articles R.5121-68 et suivants du CSP et des articles D.5121-69-3 et suivants du CSP.

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Décisions28


1CNIL, Délibération du 27 novembre 2014, n° 2014-475

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, R. 5121-68 à R. 5121-76 et R. 5121-152 ; […]

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2CNIL, Délibération du 12 juin 2014, n° 2014-257

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, R. 5121-68 à R. 5121-76 et R. 5121-152 ; […]

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3Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 7 décembre 2015, 391283, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article R. 5121-68 du code de la santé publique sont applicables à la demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas contesté que le dispositif d'astreinte ne vise qu'à traiter les demandes tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au 2° de ce même article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la note attaquée méconnaîtrait l'article R. 5121-68 du code de la santé publique, l'agent en situation d'astreinte n'étant pas en mesure de procéder aux vérifications préalables imposées par cet article, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

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