Article R5121-88 du Code de la santé publique
Article R5121-87
Article R5121-89
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-869 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve des dispositions mentionnées au présent article.

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Décisions4

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 février 2024, n° 21/01828Infirmation

[…] Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : […] En application de l'article R. 5121-78 du code de la santé publique, lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, […] des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale. Enfin, en vertu de l'article R. 5121-88 2° du même code, lorsque le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, […]

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[…] Aux termes de l'article R . 5132-10 du code de la santé publique : « APs transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent : / 1° AP nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, […] Aux termes de l'article R. 5121 -78 du même code : « Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, […] Aux termes de l'article R. 5121-88 du même code : « AP classement dans la catégorie des […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 décembre 2022, n° 21/01329Confirmation

[…] L'article R.165-42 du code de la sécurité sociale dispose : […] Les articles R.5121-77 et suivants du code de la santé publique réglementent la délivrance des médicaments soumis à prescription restreinte, notamment les médicaments à prescription initiale hospitalière lorsque les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé. L'article R.5121-88 du même code précise que, après cette première prescription hospitalière, […]

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