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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 12 janv. 2024, n° 04908 |
|---|---|
| Numéro : | 04908 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04908-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme X Y, présidente __________
M. Jean-Luc Z, rapporteur __________
Audience du 12 décembre 2023 APcture du 12 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AP président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée le 12 mai 2017 et dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … Cette plainte fait suite à une inspection par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France le 21 décembre 2016 au cours de laquelle divers dysfonctionnements ont été constatés.
Par une décision du 8 novembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice de la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, et régularisée le 13 décembre suivant, M. A, représenté par Me Bensussan, demande à la juridiction d’appel l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France.
N° AD/04908-2/CN 2
Il soutient que :
- le débat contradictoire devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France était insuffisant en raison de l’absence de prise en compte des pièces versées aux débats ;
- la décision de première instance ne prend pas en compte le contexte des constatations réalisées pendant l’inspection ni les actions correctives menées depuis ;
- il a déjà été lourdement condamné à l’issue d’une procédure pénale et qu’il a ainsi réparé le trouble à l’ordre public généré.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la directrice de la veille et de la sécurité sanitaires de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France indique que l’acte d’appel de M. A n’appelle pas d’observations de sa part.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
APs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les explications de M. AA, représentant de la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Bensussan, pour M. A.
AP pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AP directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 12 mai 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située à … Cette plainte fait suite à une inspection au cours de laquelle divers manquements ont été relevés dans le fonctionnement de l’officine notamment une anomalie de stock et une suspicion de fraude à l’assurance maladie entre le 1er décembre 2012 et le 21 décembre 2016 dans la délivrance de certains médicaments onéreux ou indiqués dans le traitement du VIH (Somatuline 120 mg injectable, Eylea 40 mg injectable, Truvada comprimés, Norvir comprimés et Prezista 400 mg comprimés), une absence de respect de la règlementation liée à l’ordonnancier en raison du non-respect de la spécialité du prescripteur s’agissant notamment de la délivrance de médicaments indiqués dans le traitement du VIH, une absence de mentions règlementaires sur l’ordonnancier, un préparatoire mal tenu, un défaut de contrôle annuel de la balance, une absence de contrat de sous-traitance des préparations magistrales, une conservation des médicaments thermolabiles non-conforme à la règlementation et une absence de production des pièces justifiant de la qualification du personnel de l’officine. M. A relève appel de la décision
N° AD/04908-2/CN 3
du 8 novembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Si M. A soutient que le débat contradictoire devant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France était insuffisant et qu’à la suite de la désignation du rapporteur par le président de la chambre de discipline de première instance le 24 juillet 2017, aucun débat contradictoire n’a été établi jusqu’au prononcé de la sanction disciplinaire, il ressort des pièces de procédure de première instance que M. A a produit un mémoire en réponse à la plainte de l’agence régionale de santé le 22 août 2017, qu’il a été entendu par le rapporteur le 28 janvier 2018 et qu’il a été mis à même de présenter ses observations lors de l’audience publique du 18 octobre 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de débat contradictoire manque en fait et doit être écarté.
Sur le fond :
En ce qui concerne le grief tiré de l’anomalie de stock et de la fraude à l’assurance maladie :
3. L’article R. […] du code de la santé publique dispose que : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ».
4. AP directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France reproche à M. A d’avoir procédé à des délivrances fictives, au regard de l’absence de justification d’achats de plusieurs spécialités pharmaceutiques onéreuses ou indiquées dans le traitement du VIH tels que Somatuline 120 mg injectable, Eylea 40 mg injectable, Truvada comprimés, Norvir comprimés et Prezista 400 mg comprimés, causant un préjudice financier à plusieurs régimes d’assurance maladie. M. A a reconnu les faits et a été condamné du fait d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou d’une prestation indue par une ordonnance d’homologation rendue le 3 novembre 2020. Si M. A fait valoir que les écarts de stocks négatifs des cinq traitements onéreux mis en exergue par le rapport d’inspection s’expliquent par le départ d’un patient pour un voyage de six mois à l’étranger avec son entier traitement et la pratique courante entre confrères d’un même secteur géographique de se dépanner en échangeant des produits onéreux ainsi que par la facturation à la commande de médicaments non disponibles dans l’officine puis mis en attente et, dans l’hypothèse où le médicament n’était pas réclamé, alors réattribué à un autre patient et facturé une seconde fois, ces circonstances sont impropres à justifier l’ensemble des écarts entre les entrées et les sorties, constatés par les inspecteurs assermentés représentant sur les deux ans étudiés par l’assurance maladie un écart négatif de 8 boîtes pour Eylea 40 mg injectable, de 17 boîtes pour Truvada comprimés, 32 boîtes pour Norvir CP 30 et 12 boîtes pour Prezista 400 mg comprimés. Par suite, M. A a méconnu les articles R. […] et R. 4235-12 précités du code de la santé publique et le grief est établi.
N° AD/04908-2/CN 4
En ce qui concerne le grief tiré de la délivrance de certaines spécialités non-conformes à la règlementation relative à la tenue de l’ordonnancier :
5. Aux termes de l’article R. 5132-10 du code de la santé publique : « APs transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent : / 1° AP nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas : / a) AP nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 5121-78 du même code : « Lors de la présentation d’une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s’assure, selon les règles de la présente section, de l’habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l’ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l’ordonnance initiale ». Aux termes de l’article R. 5121-88 du même code : « AP classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a les effets suivants : / 1° La prescription initiale du médicament est réservée :/ a) A un médecin (…) exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un groupement de coopération sanitaire autorisé, en vertu de l’article L. 6133-7, à assurer les missions d’un établissement de santé, (…) ». Aux termes de l’article R. 5121-91 du même code : « AP classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants : / 1° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que les spécialités Prezista, Truvada et Norvir appartiennent à la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière et que s’agissant de la spécialité Eylea, sa prescription est réservée aux médecins spécialistes en ophtalmologie. Il n’est pas contesté que plusieurs délivrances de ces médicaments à prescription initiale hospitalière ont été effectuées sur présentation d’une ordonnance émanant de médecins généralistes et que sept délivrances d’Eylea ont étés opérées sur présentation d’ordonnances dont la spécialité du praticien n’était pas connue mais mentionnait seulement « CH … ». APs ordonnances versées au dossier et pour lesquelles M. A indique que la présence du « code scan » de l’hôpital suffit à identifier le médecin prescripteur ne permettent pas d’établir formellement la spécialité du médecin prescripteur. Par suite, M. A a méconnu les dispositions du code de la santé précitées.
En ce qui concerne les autres griefs relevés par l’agence régionale de santé d’Ile-de- France :
7. M. A, qui reconnaît les faits mais souligne son absence de condamnation disciplinaire antérieure, fait également valoir qu’il a mis en place des mesures correctives, telles que le contrôle régulier de la température du réfrigérateur, la présence d’un ordonnancier correctement tenu, l’installation d’une balance de pesage conforme ainsi que l’établissement d’un contrat de sous-traitance s’agissant des préparations magistrales. M. A souligne également qu’il a déjà effectué le remboursement de l’indu établi par l’assurance maladie en s’acquittant d’une somme de plus de 19 000 euros et qu’il a été lourdement condamné pour ce délit par une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de 5 000 euros. Toutefois, la mise en place des mesures correctives réalisées n’exonère pas l’intéressé de sa responsabilité dans la mise en œuvre des manquements à la réglementation constatée, qui révèlent un exercice professionnel déficient constitutif de fautes de nature à justifier une sanction.
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8. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du nombre et de la nature des fautes ainsi établies, les juges de première instance ont fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis. Par suite, la requête d’appel de M. A doit être rejetée.
9. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession (…) ».
10. M. A étant le seul associé de la SELARL « Pharmacie A », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELARL.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de M. A contre la décision du 8 novembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis, est rejeté.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024 inclus.
Article 3 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 2, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL « Pharmacie A ». Il appartient à M. A de faire des propositions nominatives à la présidente de la chambre de discipline du Conseil national pour validation.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
– M. A ;
- Mme la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Et transmise à Me Bensussan.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023 où siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Wolf-Thal – M. AB – Mme AC – M. AD – Mme AE – M. AF – M. Z – M. AG – M. AH – M. AI – Mme AJ –
N° AD/04908-2/CN 6
Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN AO – Mme AP AQ AR – Mme AS – M. AT – M. AU – Mme AV – Mme AW.
Lu par affichage public le 12 janvier 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente suppléante de la de l’ordre des pharmaciens chambre de discipline du Lolita AX Conseil national de l’ordre des pharmaciens X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AP ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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