Article R5121-133 du Code de la santé publique
Article R5121-132
Article R5121-134

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La durée de validité de ces certificats est de trois ans.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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