Article R5121-172 du Code de la santé publique

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Version10/11/2012
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5144-20 (M), Code de la santé publique R5144-20, II, Code de la santé publique - art. R5144-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 - art. 5

Pour les médicaments mentionnés au 1° du I de l'article L. 5121-12 et pour les médicaments mentionnés au 2° du I du même article faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues à l'article R. 5121-161 et aux articles R. 5121-166 à R. 5121-170 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole.
Pour les médicaments mentionnés au 2° du I de l'article L. 5121-12 ne faisant pas l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les modalités et le modèle type des rapports périodiques actualisés de sécurité mentionnés aux articles R. 5121-168 à R. 5121-170 sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 janvier 2008, n° 2008-005

[…] Les exploitants de médicaments sont tenus également de conserver des informations détaillées relatives à tous les effets indésirables survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne, et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit. (Article R 5121-172 du Code de la Santé publique).

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