Article R5122-5 du Code de la santé publique
Article R5122-4Article R5122-6
Entrée en vigueur le 26 février 2016

Commentaires2

1Publicité des médicaments et des dispositifs médicaux
www.nomosparis.com · 4 juin 2012

Le décret n° 2012-741 modifie les dispositions du Code de la santé publique portant sur la publicité pour les médicaments à usage humain. Concernant les publicités auprès du public, il modifie notamment le processus de délivrance des visas de publicité en créant un calendrier des périodes de dépôt des demandes et fixe la durée de validité de ces visas à deux ans (articles R. 5122-5 à R. 5122-7 du Code de la santé publique). […]

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2Industrie - Pharmacie - Médicaments. Promotion Auprès Des Médecins. Conséquences
M. Labaune Patrick · Questions parlementaires · 6 janvier 2004

La publicité auprès des professionnels de santé et du grand public est régie par les articles L. 5122-1 à L. 5122-16 et R. 5122-5 et R. 5122-16 à R. 5122-17 du code de la santé publique. Aux termes de ces dispositions, cette publicité « ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage. Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ».

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Décision1

1Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2013, n° 1102638Rejet

[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, […] 3. A…..formation du consommateur./__________________________________________________________________________________________________ux termes de l'article R 5122-36 du code de la santé publique, […] Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, R. 5122-7 et R. 5122-13 à R. 5122-15 » Aux termes de l'article R 5122-40 dudit code : « La commission est composée de :1° Huit membres de droit :a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; […] 4° Le président de la Commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;5° Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, […]

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