Article R5122-19 du Code de la santé publique
Article R5122-18
Article R5122-20

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14, le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-5 à R. 5122-7.
Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.
Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2010, n° 0704858Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de fait au regard des articles L. 5122 -2 et R. 5122 --9 du code de la santé publique en mentionnant que les produits concurrents (le tacalcitol (Apsor) et le calcitriol (Silkis) ne sont pas mentionnés sur la plaquette dans les traitements du psoriasis du visage et des plis alors que contrairement à Daivonex et Daivonet, […] réserves et mises en garde reprises par l'avis de la commission de transparence du 19 février 2003 ; […] en application des articles R . 613-1 et R […]

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2Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 18 avril 2007, n° 2005F00887

[…] SAS AMERICAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE 19 […] […] Vu les articles 32-1 et 42 du NCPC Vu les articles 1134,1147 et 1154 du Code Civil Vu les articles R 5122-19 et R 5122-20 du Code de la Santé Publique

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