Article R5122-20 du Code de la santé publique
Article R5122-19
Article R5122-21

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5122-19 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée :

1° Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;

2° D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.

Elle indique en outre l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.

Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 18 avril 2007, n° 2005F00887

[…] Vu les articles 32-1 et 42 du NCPC Vu les articles 1134,1147 et 1154 du Code Civil Vu les articles R 5122-19 et R 5122-20 du Code de la Santé Publique […] Attendu que la société AMS, par son représentant Madame F C, a souscrit en date du 21 décembre 2004 l'ordre de participation à « Les cahiers de l'information hospitalière » pour une date de validité allant du 20 décembre 2004 au 20 mai 2005 pour un prix de 3 500 € hors taxes , que cet ordre d'insertion est signé par M me C et que le cachet commercial d'AMS y a été apposé ,

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