Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
1° Huit membres de droit :
a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2° Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
3° Le président de la Commission d'autorisation de mise sur le marché ou son représentant ;
4° Le président de la Commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
5° Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ;
c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
d) Deux représentants de la presse médicale ;
e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;
f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;
g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.
[…] que la lecture des Recommandations par l'AFSSAPS ne saurait primer sur le résumé des caractéristiques du produit (RCP) du Caduet ni sur les dispositions des articles R 5152-2 et R 5122 -1 du code de la santé publique ; que la présentation des cas cliniques incriminés et des publicités litigieuses s'inscrit dans la cadre de l'information des prescripteurs dans les conditions de l'article L 5122 -2 du code de la santé publique ; […] qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5122-40 du code de la santé publique que la commission chargée […]
[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, […] 3. A…..formation du consommateur./__________________________________________________________________________________________________ux termes de l'article R 5122-36 du code de la santé publique, […] Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, R. 5122-7 et R. 5122-13 à R. 5122-15 » Aux termes de l'article R 5122-40 dudit code : « La commission est composée de :1° Huit membres de droit :a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; […] 4° Le président de la Commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant ; […]
[…] en application des dispositions des articles R. 5122-40 et R. 5122-42 du code de la santé publique applicables à l'époque des faits ; […] — qu'en application du dernier alinéa de l'article R 5122-14 du code de la santé publique les décisions d'interdiction de publicité ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé ait été avisé et, s'il le désire, […] est bien l'absence d'objectivité de l'allégation « limiter la poly-médication », laquelle est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique car non objective ; […] Vu l'ordonnance du 11 décembre 2014 portant réouverture et clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;