Article R163-15 du Code de la sécurité sociale.
Article R163-14-10
Article R163-16

Entrée en vigueur le 28 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 1

I.-La commission de la transparence est composée des membres suivants :

1° Vingt-deux membres titulaires ayant voix délibérative nommés, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, pour vingt et un membres par décision du collège de la Haute Autorité de santé et, s'agissant du président de la commission, par décision du président de la Haute Autorité :

a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;

b) Deux membres choisis parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

2° Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :

a) Six membres nommés, par décision du collège, dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

b) Un membre suppléant appelé à remplacer un des membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommé dans les mêmes conditions ;

3° Six membres ayant une voix consultative :

a) Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent.

II.-La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

Entrée en vigueur le 28 août 2020

NOTA

Conformément à l'article 2 III du décret n° 2018-444 du 4 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la commission de la transparence suivant la publication dudit décret.

Commentaires8

1Remboursement des médicaments homéopathiquesAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 19 avril 2019

2Évaluation et prise en charge des médicaments homéopathiquesAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°398573
Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

[…] ). […] L. 165-1 et R. 163-15 du même code) et de proposer l'inscription sur la liste des médicaments utilisés par les collectivités publiques. […] l'autre moderne. […] Il soutient que la demande adressée par la société (au Comité économique des produits de santé ou « CEPS ») a donné lieu à l'émission d'un accusé de réception régulier le 5 octobre 2015 mentionnant le délai spécifique de 180 jours prévu à l'article R. 163 -9 du code de la sécurité sociale , […] qui n'aurait donc pu conserver le délai de recours contentieux. […] Mais cette analyse fait l'impasse sur les dispositions de l'article R […]

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Décisions101

1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 avril 2005, 266420, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux conditions d'inscription sur la liste, prévue à l'article L. 162-17 du même code, […] Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste ; qu'aux termes de l'article R. 163-4 du même code : L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 , dite commission de la transparence ;

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2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 257826, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée à 65 %, […] figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ; qu'en vertu des dispositions ajoutées à ce même alinéa par l'article 6 du décret n° 99-915 du 27 octobre 1999, […] qu'enfin, en vertu du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, l'appréciation du service médical rendu apporté pour chacune de ses indications par une spécialité prend en compte, […]

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3CADA, Conseil du 31 mars 2011, directeur de la Haute Autorité de Santé (HAS), n° 20111388

[…] Dans ce cadre, la commission de la transparence, commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, a pour mission, conformément aux articles R. 163-15 et suivants du code de la sécurité sociale, d'émettre un avis sur l'inscription de médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 de ce code et sur celle mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. […]

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