Article R5124-49 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5115-6, al. 1 et 2, Code de la santé publique - art. R5115-6 (M), Code de la santé publique - art. R5115-6 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2017/1572 du 15 septembre 2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-436 du 6 mai 2008 - art. 9

Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1 et les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article justifient, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, fabriquent et livrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.

Les fabricants de médicaments ou produits faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou de l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 veillent à ce que les opérations de fabrication soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement acceptées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament ou du produit de ces modifications.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA01207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle détenait un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations de spécialités pharmaceutiques effectivement commercialisées en France et elle était en mesure de satisfaire la consommation de sa clientèle habituelle conformément aux dispositions de l'article R. 5124-49 du code de la santé publique ;

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • Champ d'application·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Médicaments·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Justice administrative

2Tribunal de commerce de Paris, 23 septembre 2014, n° J2011000700
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] -l'article R.5124-49 du code de la santé publique qui exige que les fabricants veillent à ce que les opérations de fabrication des médicaments soient conduites dans le respect des données du dossier de leur AMM ;

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  • Expert judiciaire·
  • Lot·
  • Industrie·
  • Donneur d'ordre·
  • Protocole·
  • Scientifique·
  • Tribunaux de commerce·
  • Expertise judiciaire·
  • Produit·
  • Commerce

3Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2012, n° 1122712
Rejet

[…] — que les médicaments qu'elle fabrique sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre en vertu de l'article R. 5124-49 du code de la santé publique ; que les inspecteurs doivent examiner l'ensemble de la documentation de l'entreprise et ne peuvent reprocher au pharmacien responsable de ne pas disposer d'une documentation complète ;

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  • Sécurité sanitaire·
  • Médicaments·
  • Agence·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
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  • Libération·
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