Article R5124-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises, organismes et établissements publics mentionnés aux articles L. 1413-1, L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, L. 5124-9-1 ainsi qu'à leurs établissements pharmaceutiques.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2016, n° 1505263
Rejet

[…] Considérant que l‘article R. 5313-3 du code de la santé publique dispose que « Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence(…)Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. […] que l'article R. 5124-11 dispose que « Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 octobre 2008, n° 4432

[…] que l'analyse des ordonnances établies entre le mois janvier 2004 et le mois de janvier 2005, comportent de nombreuses anomalies ; que la prescription à cinq reprises de Triflucan® alors que les indications de ce médicament sont différentes selon les dosages de 50, 100 ou 200 milligrammes méconnaît l'article R 5124-1 du code de la santé publique selon lequel lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci doivent figurer dans la dénomination ; que la prescription à six reprises (les 5 février 2004, 18 février 2004, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 octobre 2008, n° 4432

[…] que l'analyse des ordonnances établies entre le mois janvier 2004 et le mois de janvier 2005, comportent de nombreuses anomalies ; que la prescription à cinq reprises de Triflucan® alors que les indications de ce médicament sont différentes selon les dosages de 50, 100 ou 200 milligrammes méconnaît l'article R 5124-1 du code de la santé publique selon lequel lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci doivent figurer dans la dénomination ; que la prescription à six reprises (les 5 février 2004, 18 février 2004, […]

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