Article R5124-69 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-529 du 26 mai 1997 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1796 du 23 décembre 2021 - art. 1

Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les établissements publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments disponibles en France et bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation d'accès précoce ou de l'autorisation d'accès compassionnel mentionnées à l'article L. 5121-12 et au II de l'article L. 5121-12-1.

Le contenu du rapport annuel mentionné au 4° de l'article L. 5126-6 est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Ces établissements peuvent être autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 5124-3 à réaliser des préparations hospitalières et des reconstitutions de spécialités pharmaceutiques pour le compte des établissements publics de santé où ils sont implantés. La même autorisation peut, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-2 et au vu d'un cahier des charges garantissant la qualité et la sécurité sanitaire de la prestation, leur permettre de confier, sous leur responsabilité, la réalisation des préparations hospitalières susmentionnées à un autre établissement pharmaceutique.

Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les conditions définies au 2° de l'article L. 5126-5, au 3° de l'article L. 5126-34, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d'autres établissements mentionnés à l'article R. 5126-1 et à des professionnels de santé participant à des dispositifs spécifiques régionaux.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
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M. Dominique Watrin, du group CRCE, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 3 mai 2018

Conformément à l'article R. 5124-69 du code de la santé publique, l'AGEPS ne peut fabriquer des médicaments qui disposent déjà d'une autorisation de mise sur le marché exploitée dans le secteur concurrentiel. Dès lors, l'Agence n'a pas pour mission de suppléer les laboratoires du secteur privé en cas de rupture d'approvisionnement en médicaments produits par ces derniers.

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Mme Bénédicte Taurine · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

En effet, l'article R. 5124-69 du code de la santé publique prévoit que la production de médicaments dans le cadre d'établissements pharmaceutiques gérés par l'Etat ne peut concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments disponibles en France. Dès lors, des établissements publics ne peuvent pas fabriquer des médicaments qui disposent déjà d'une autorisation de mise sur le marché, exploités dans le secteur concurrentiel.

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Conclusions du rapporteur public

En vertu de l'article R 5124-69 du code de la santé publique, l'activité des établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé ne peut concerner que le développement, la fabrication et l'exploitation de médicaments répondant à des besoins de santé public qui ne sont pas déjà satisfait par des médicaments disponibles en France et bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché . […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1308111
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] : « Les établissements de santé publics, […] que l'article L. 5124 -1 de ce code dispose que : « La fabrication, […] qu'aux termes de l'article R . 5124 -68 du code de la santé publique : « Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124 -1, […] aux termes de l'article R . 5124 - 69 […]

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2CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 6327-1 et suivants, R. 1435-16 et suivants, R. 1527-1, R. 3224-2, R. 4031-2, R. 5124-69, R. 6122-32-1 et suivants ; […]

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