Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 7
A l'exception des pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture.
Affaire Mme A Document n° 874-R Le Rapporteur Le 3 août 2009, le président du conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens a déposé plainte devant son conseil à l'encontre de Mme A, pharmacien adjoint à temps partiel dans la pharmacie B sise … (ANNEXE I). Pour information, Mme A a exercé les fonctions de pharmacien adjoint d'officine au sein de la pharmacie C, sise …, du 16 janvier 1990 au 30 août 1993. I — ORIGINE DE LA PLAINTE Le plaignant a porté plainte contre Mme A pour non respect des dispositions des articles L. 4221-1 et R. 5125-36 du code de la santé publique.
Lire la suite…Affaire Mme A Document n° 2171-R Le rapporteur Le 22 janvier 2014, a été enregistrée au greffe du conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens, une plainte formée par le président de ce même conseil à l'encontre de Mme A, pharmacien adjoint au sein de la pharmacie B sise, centre commercial …, à … (ANNEXE I). I – ORIGINE DE LA PLAINTE Le plaignant reproche à Mme A d'avoir demandé tardivement sa première inscription au tableau de l'Ordre le 12 juin 2013. […] Le plaignant indique que Mme A a régularisé sa situation « de façon beaucoup trop tardive », en méconnaissance des articles L.4221-1 et R.5125-36 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] La plainte expose que M me A a exercé des fonctions de pharmacien adjoint à la pharmacie … à … depuis le 1 er décembre 1984, soit depuis plus de 24 ans, sans être inscrite à l'Ordre; méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 4221-1 et R. 512536 du Code de la santé publique. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique : «Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : (…) 3° – être inscrit à l'ordre des pharmaciens. » et que l'article R. 5125-36 du même code prévoit : « A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, […]
[…] Vu la plainte en date du 15 juin 2009, formée par le président du conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens à l'encontre de M me A ; il a porté plainte pour non respect des dispositions des articles L. 4221-1 et R. 5125-3b du code de la santé publique et a indiqué que l'intéressée avait exercé la profession de pharmacien adjoint à la pharmacie … depuis le 1er décembre 1984, soit pendant 24 ans, sans être inscrite au tableau de l'Ordre ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4221-1 et R. 5125 36 ; Après lecture du rapport de M me R ;
[…] - M me R qui a donné lecture de son rapport ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du Code de la santé publique: « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : (…) 3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens. » et qu'aux termes de l'article R. 5125-36 du même code : « A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens (…). » ;
Affaire Mme A Document 689-R Le Rapporteur Le 15 juin 2009, le président du conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens a formé une plainte devant son Conseil, à l'encontre de Mme A, pharmacien adjoint exerçant à temps partiel depuis le 3 avril 2009 à l'officine … sise …, à … (ANNEXE I). I - ORIGINE DE LAPLAINTE Le plaignant a porté plainte contre Mme A pour non respect des dispositions des articles L. 4221-1 et R. 5125-36 du code de la santé publique.
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