Article R5125-38 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version05/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5012 (M), Code de la santé publique - art. R5012 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 7

Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5124-15 est tenu de déclarer chaque année, sauf s'il s'agit d'un pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève :

1° Le nombre et le nom des pharmaciens adjoints exerçant dans son ou ses établissements ;

2° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5124-40.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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