Article R5125-52 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires7

1Portage de médicaments au domicile des patients par la pharmacie d’officine: mode d’emploi.
kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

[…] le service Article R5125 -50 du Code de la Santé Publique (CSP) : « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125 -25 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, […] le Code prévoit par principe que c'est le pharmacien qui s'en charge personnellement afin -logiquement- de fournir au patient une dispensation personnelle : Article R5125-52 CSP : « Les médicaments, […] telles que définies à l'article R […]

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2Pharmacies d’officine et PUI, quelles coopérations ?
www.houdart.org · 14 décembre 2020

[…] services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, […] l'article R 5126-106 prévoyant que ce pharmacien peut être un pharmacien titulaire d'officine. […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 [i.e la dispensation à domicile ; […]

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3Médicaments : les bonnes pratiques de dispensation sont publiéesAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 6 décembre 2016
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Décisions10

1Ordre national des pharmaciens, 9 novembre 2007, n° 89

[…] Vu le code de la santé publique, […] l'article R. 5126-115 du même code, les pharmaciens d'officine et les autres personnes habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser, au sein des établissements médicaux sociaux dépourvus de pharmacie à usage intérieur, les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents dans les conditions prévues aux articles R.5125-50 à R,5125-52 ; que ces derniers articles supposent que les patients soient dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de leur état de santé, […]

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2Ordre national des pharmaciens, 11 avril 2012, n° 923

[…] lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'état du patient et acceptée dans le respect de l'autonomie des personnes, constitue une aide à la prise des médicaments qui relève en droit commun du personnel infirmier de l'établissement, au titre des compétences qui lui sont dévolues par l'article R. 43111-5 du code de la santé publique ; que la préparation de ces doses par les pharmaciens est possible mais ne peut être qu'éventuelle, […] les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. […]. 5125-52 ; que ces derniers articles supposent que les patients soient dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de leur état de santé, […]

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3Ordre national des pharmaciens, 21 avril 2008, n° 209

[…] Considérant, toutefois, qu'en vertu le l'article R. 5126-115 du même code , les pharmaciens d'officine et les autres personnes habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser, au sein des établissements médicaux sociaux dépourvus de pharmacie à usage intérieur, les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. […]. 5125-52 ; que ces derniers articles supposent que les patients soient dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de leur état de santé ou de leur âge ; […] 1'accord du médecin et de chaque malade considéré, il n'est pas, dans ces limites, interdit par le code de la santé publique ;

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