Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Les conditions dans lesquelles est attestée la preuve de l'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur ou d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, mentionné aux articles R. 5126-4 et R. 5126-5, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
[…] à réaliser des activités mentionnées à l'article R. 5126 -9, […] les dispositions de l'article R. 5126-6 du code de santé publique n'ayant trait qu'à la publicité de ladite décision ; […] 6 . […] en application de l'article L. 5126 -7 du code de santé publique précité, […] que l'article R . 4235-50 de ce code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […] le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique […]