Article R5126-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version27/04/2006
>
Version05/10/2007
>
Version08/02/2008
>
Version01/04/2010
>
Version29/12/2015
>
Version18/11/2016
>
Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5104-15 (Ab), Code de la santé publique R5104-15 al. 5 et suivants

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

I.-Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, la pharmacie à usage intérieur est tenue de disposer d'une autorisation mentionnant expressément cette ou ces activités ou délivrée tacitement à la suite d'une demande mentionnant expressément cette ou ces activités :
1° La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 ou des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 ;
2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
3° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
4° La reconstitution de spécialités pharmaceutiques, y compris celle concernant les médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, et celle concernant les médicaments expérimentaux de thérapie innovante ;
5° La mise sous forme appropriée, en vue de leur administration, des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement y compris expérimentaux, conformément à la notice ou au protocole de recherche impliquant la personne humaine ;
6° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ;
7° La préparation des médicaments expérimentaux, à l'exception de celle des médicaments de thérapie innovante et des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, et la réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 5126-7 ;
8° L'importation de médicaments expérimentaux ;
9° L'importation de préparations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, réalisées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 5121-5 par des établissements dûment autorisés au titre de la législation de l'Etat concerné ;
10° La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L. 6111-2.
Pour la préparation et l'importation des médicaments expérimentaux mentionnées au 7° et au 8°, la pharmacie à usage intérieur est soumise aux dispositions des articles R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6.
II.-La pharmacie à usage intérieur peut, dans le cadre de coopérations prévues au II de l'article L. 5126-1 ou de celles prévues à l'article L. 5126-2, être autorisée à assurer une ou plusieurs des missions prévues au I de l'article L. 5126-1 ou des activités prévues au I du présent article.
Lorsque la convention mentionnée au I de l'article L. 5126-10 est passée avec un pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur, cette dernière doit être autorisée à assurer les missions et activités pour son propre compte.
Une pharmacie à usage intérieur peut être autorisée à assurer exclusivement l'approvisionnement des autres pharmacies à usage intérieur d'un même établissement ou des établissements parties, associés ou membres d'un même groupement au sens de l'article L. 5126-2.
III.-La pharmacie à usage intérieur qui assure les activités mentionnées aux 2°, 3° ou 4° du I du présent article peut être autorisée à assurer la mission prévue au 3° de l'article L. 5126-6.
La pharmacie à usage intérieur qui assure l'activité mentionnée au 10° du I du présent article peut être autorisée à assurer la mission prévue au 1° de l'article L. 5126-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
5 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 6122-1 du code de la santé publique, prévoit qu'un décret fixe la liste des activités de soins et des équipements lourds soumis à autorisation de l'agence régionale de santé. […] D. 6124-190 du code de la santé publique, faute de définition, manqueraient à l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité. […] L. 3421-1 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'art. 495-17 du code pénal : 24 mars 2023, Association National organisation for the reform of marijuana laws France, n° 470350. […] L. 3131-1 du code de la santé publique aux fins de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 462809, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique : « Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code : / 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine () ». […] Aux termes du I de l'article R. 5126-9 : « Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, la pharmacie à usage intérieur est tenue de disposer d'une autorisation mentionnant expressément cette ou ces activités ou délivrée tacitement à la suite d'une demande mentionnant expressément cette ou ces activités : () / 6° La préparation des médicaments radio-pharmaceutiques () ».

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Médecine nucléaire·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Décret·
  • Activité·
  • Syndicat·
  • Autorisation·
  • Médecine·
  • Mentions

2Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917
Rejet

[…] — il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'envoi d'une copie de cette décision au directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article R. 5126-16 du code de santé publique ; […] 9. Considérant que, […] et justifie qu'un temps de présence différencié puisse exister entre le pharmacien et les préparateurs qui agissent sous sa responsabilité et son contrôle ; que dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par arrêté du 23 mai 2013, […]

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Agence régionale·
  • Rhône-alpes·
  • Directeur général·
  • Usage·
  • Gérance·
  • Autorisation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Transfert

3Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 26 septembre 2022, n° 2006784
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6111-19 du code de la santé publique : « La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état. / L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation mentionnée au 10° de l'article R. 5126-9 » ; aux termes de l'article R. 5126-9 du même code : « I. – Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, […]

 Lire la suite…
  • Stérilisation·
  • Cliniques·
  • Dispositif médical·
  • Pharmacie·
  • Étang·
  • Sous-traitance·
  • Santé publique·
  • Activité·
  • Agence régionale·
  • Dispositif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).