Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
Les pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisées qu'à assurer les activités mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 5126-9.
Les pharmacies à usage intérieur des installations mentionnées au 2° de l'article R. 5126-1 ne peuvent être autorisées qu'à assurer les activités mentionnées aux 1°, 2° et 10° du I de l'article R. 5126-9.
[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 2014-075 du 5 février 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a retiré l'arrêté ARS-L R/2013-1569 du 7 octobre 2013 portant modification de l'autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur pour le groupement de coopération sanitaire dénommé « GCS Pharmacoopé » ; […] — le retrait illégal de l'arrêté du 7 octobre 2013 remet en vigueur des dispositions illégales de la décision initiale, qui contreviennent aux articles L. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-5 du code de la santé publique, ce que les défendeurs ne contestent pas. […] précisées par l'article R. 5126-19 du même code, […]
[…] — la réorganisation du service santé de la PUI et notamment la suppression des emplois de pharmacien chef et pharmacien gérant afin qu'ils soient regroupés, a méconnu l'article R. 5126-19 du code de la santé publique qui précise qu'une modification de la PUI suppose une nouvelle procédure d'autorisation administrative.