Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2021-1954 du 31 décembre 2021 - art. 1
Peuvent être autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° Les établissements de santé, les titulaires de l'autorisation d'activité d'hospitalisation à domicile, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides et les groupements de coopération sanitaire ;
2° Les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 ;
3° Les établissements et services médico-sociaux suivants :
a) Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article ;
c) Les structures dénommées : “ lits halte soins santé ” et “ lits d'accueil médicalisés ” mentionnées au 9° du même article ;
4° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l' article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles et constitués d'au moins un établissement ou service mentionné au 3° ;
5° Les services d'incendie et de secours mentionnés à l' article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales , le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionné à l' article R. 1321-19 du code de la défense ;
6° La Pharmacie centrale des armées.
Textes de référence Code de l'action sociale et des familles (CASF) : articles L.311-3, L.312-1 et R.311-35 ; • Code de la santé publique (CSP) : articles L.4211-5 et R.5126-1 ; • Arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical ; • Arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres. […] Réponse L'article L. 311-3 du CASF indique que : « L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, […] la refuse par une décision motivée écrite. () » Le I de l'article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : « Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur () ». […] aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, […] ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. () » L'article R. 5126-1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, […] et l'article R. 5126-2 fixe les diplômes d'études spécialisées dont un pharmacien doit désormais, […]
[…] Le I de l'article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : « Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur () ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, […] service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (). L'article R. 5126-1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, […] et l'article R. 5126-2 fixe les diplômes d'études spécialisées dont un pharmacien doit désormais, sauf dérogation, […]
[…] Il s'agit là du non-respect de l'article 6 de l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupement de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissement médicaux sociaux mentionnées à l'article R.5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétiques satisfaisants aux conditions prévues à l'article L.6322-1 de ce même code et disposant d'une pharmacie à usage intérieure ». […] L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté.