Entrée en vigueur le 29 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 1
Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, à l'exception de l'Institution nationale des invalides.
Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont considérés comme des établissements de santé.
dans les conditions mentionnées aux articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du même code ; 5° S'agissant des topiques, […] et R. 5125-33-10 à R. 5125-33-12 du même code. […] Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, […] II. […] -Les préparations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5126-60 du code de la santé publique, réalisées et délivrées par la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-56 du même code, […]
Lire la suite…