Article R5126-79 du Code de la santé publique
Article R5126-78
Article R5126-80

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 5126-4, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente a informé le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une copie de la mise en demeure au préfet du département, au directeur du service d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la gérance.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent concerner toute ou partie de l'autorisation. Le directeur général de l'agence régionale de santé en adresse copie au préfet de département.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431188
Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

[…] R. 5126 -101-4 (ainsi qu'à ceux ayant bénéficié d'une dérogation exceptionnelle crée par l'article 7 du décret du 9 mai 2017 : cette dérogation très temporaire permettait aux pharmaciens en exercice au sein d'une PUI avant le 31 décembre 2015 et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles R. 5126 […] Cette dernière assertion est peut-être exacte en fait mais le ministre se borne à l'affirmer sans le démontrer et en droit l'article R. 5126-79 du code de la santé publique […]

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