Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2020-1407 du 18 novembre 2020 - art. 4 (V)
I. - La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens.
A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la modification des éléments figurant dans l'autorisation fait l'objet d'une déclaration préalable.
Pour certaines activités comportant des risques particuliers, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation est délivrée pour une durée de sept ans.
II. - En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la quatrième partie du présent code ou à celles prises pour leur application, l'autorisation peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre sans délai l'autorisation pour une période maximale de trois mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
III. - En cas de suppression d'une pharmacie à usage intérieur et sur demande de l'établissement, service ou organisme concerné, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent autorise la cession du stock, à titre onéreux, des produits mentionnés à l'article L. 4211-1, hormis certaines catégories définies par arrêté, à une pharmacie à usage intérieur, à une officine ou aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire. Il peut également autoriser, sur demande, cette cession à titre gratuit aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire.
En cas de refus du directeur général de l'agence régionale de santé d'autoriser la cession du stock, celui-ci est détruit dans des conditions fixées par décret.
IV. - Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnées aux I, II et III sont exercées, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense, le ministre chargé des anciens combattants ou le ministre de l'intérieur pour les pharmacies à usage intérieur d'établissements, de services ou d'organismes relevant de leur autorité respective ou placés sous leur tutelle.
L'avis de l'ordre national des pharmaciens mentionné au I n'est pas requis lorsque les actes en cause concernent les pharmacies à usage intérieur citées au présent IV.
L'essentiel par l'éditeur Les médicaments rétrocédables, vendus par les pharmacies à usage intérieur (PUI), sont régis par l'article L.5126-4 du Code de la santé publique. Ils incluent des médicaments à prescription restreinte et non restreinte, avec des modalités de remboursement spécifiques. Les médicaments du double circuit, pour le VIH et les hépatites, peuvent être dispensés par les PUI et les pharmacies d'officine. Le remboursement est basé sur le prix de cession, avec des taux de 100 %, 65 % ou 35 % selon les cas.
Lire la suite…Le portail des signalements des événements indésirables graves est l'un des outils identifiés pour recevoir ces signalements ; 4° des mesures relatives aux pharmacies à usage intérieur visant à modifier la durée des autorisations des activités comportant des risques particuliers prévue au I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique : la durée est portée de cinq à sept ans ; 5° Une simplification et une refonte des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens : Depuis leur création en 1996, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) apparaissent, au gré des modifications
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Selon le I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué, […] l'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ». Aux termes du I de l'article R. 5126-32 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur : « En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, […] Enfin, le II de l'article 4 du décret du 21 mai 2019, régissant les pharmacies à usage intérieur ne présentant pas de risque particulier, […]
Selon l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises assurant l'exploitation, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, […] au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, […] Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, […]
[…] POLE CIVIL – Fil 4 […] 1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation;
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité La pharmacie à usage intérieur (PUI) s'entend de celle qui se situe à l'intérieur d'un établissement de santé dans lequel sont traités des malades (article L. 5126.1 du Code de la santé publique). Sa mission est double : assurer les approvisionnements en médicaments et dispositifs médicaux des services de soins ; contribuer à leur bon usage et leur sécurité d'utilisation. Son rôle est donc essentiel, car elle est au centre même de la prise en charge thérapeutique du patient. […] Ce dernier rôle a été étendu en 2000 avec la possibilité, sous certaines conditions, de rétrocéder des médicaments au public (article L. 5126-4 du CSP).
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