Article L5126-4 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

NOTA

Conformément au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux autorisations des activités comportant des risques particuliers en cours de validité à la date de publication de la présente ordonnance.

Commentaires23

1Quel est le rôle de la pharmacie à usage intérieur (PUI) ?
weka.fr · 8 août 2025

Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité La pharmacie à usage intérieur (PUI) s'entend de celle qui se situe à l'intérieur d'un établissement de santé dans lequel sont traités des malades (article L. 5126.1 du Code de la santé publique). Sa mission est double : assurer les approvisionnements en médicaments et dispositifs médicaux des services de soins ; contribuer à leur bon usage et leur sécurité d'utilisation. Son rôle est donc essentiel, car elle est au centre même de la prise en charge thérapeutique du patient. […] Ce dernier rôle a été étendu en 2000 avec la possibilité, sous certaines conditions, de rétrocéder des médicaments au public (article L. 5126-4 du CSP).

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2Quels sont la liste et les remboursements des médicaments rétrocédables ?
weka.fr · 28 mars 2025

L'essentiel par l'éditeur Les médicaments rétrocédables, vendus par les pharmacies à usage intérieur (PUI), sont régis par l'article L.5126-4 du Code de la santé publique. Ils incluent des médicaments à prescription restreinte et non restreinte, avec des modalités de remboursement spécifiques. Les médicaments du double circuit, pour le VIH et les hépatites, peuvent être dispensés par les PUI et les pharmacies d'officine. Le remboursement est basé sur le prix de cession, avec des taux de 100 %, 65 % ou 35 % selon les cas.

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3Réforme des ARS au J0 de ce matin, sur fond de Ségur de la Santé
Blog sanitaire et social Landot & associés · 19 novembre 2020

Le portail des signalements des événements indésirables graves est l'un des outils identifiés pour recevoir ces signalements ; 4° des mesures relatives aux pharmacies à usage intérieur visant à modifier la durée des autorisations des activités comportant des risques particuliers prévue au I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique : la durée est portée de cinq à sept ans ; 5° Une simplification et une refonte des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens : Depuis leur création en 1996, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) apparaissent, au gré des modifications

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Décisions52

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Selon le I de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué, […] l'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ». Aux termes du I de l'article R. 5126-32 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur : « En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, […] Enfin, le II de l'article 4 du décret du 21 mai 2019, régissant les pharmacies à usage intérieur ne présentant pas de risque particulier, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 2021, 20-10.720, Publié au bulletinCassation

Selon l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises assurant l'exploitation, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, […] au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, […] Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, […]

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[…] POLE CIVIL – Fil 4 […] 1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).