Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
I.-La gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien de sapeurs-pompiers mentionné à l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.
Son temps de présence au sein de la pharmacie à usage intérieur ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
II.-Les pharmaciens chargés de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours ne peuvent être titulaires d'officine, directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pharmaciens responsables ou délégués d'établissement pharmaceutique. Ils ne peuvent pas assurer la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière.
Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du présent code, un même pharmacien peut, le cas échéant, assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur de services d'incendie et de secours du même département ou de deux départements limitrophes.
Le pharmacien chargé de la gérance d'une seule pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours peut, par ailleurs, s'il y exerce son activité à temps partiel, assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-1.
[…] S'agissant des produits pharmaceutiques, il est constant que l'AURA dispose d'une pharmacie à usage intérieur au sens de l'article L 5126-81 du code de la Santé Publique et qu'elle est habilitée à dispenser aux patients de son établissement des médicaments. […] Il n'est, cependant, pas contesté que le forfait de soins pour dialyse ne peut couvrir que l'ensemble des produits pharmaceutiques liés directement à l'acte de dialyse, conformément aux dispositions de l'article R 5126-81 du code de la Santé Publique. […] Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Le décret du 7 janvier 2015 a enfin créé, aux articles R. 5126-101-3 et R. 5126-101-4, […] s'agissant des pharmaciens, des titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisés (DES) requis par l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique 10 et des personnes autorisées à exercer la pharmacie au sein d'une PUI sur le fondement de l'article R. 5126-101-3. 8 Devenu depuis l'article R. 5126-5. 9 Ce service exerce notamment, selon l'article R. 1424-24 du CGCT, les missions de surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers, l'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers, le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie […] Par ailleurs, […]
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