Article R5131-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version26/07/2005
>
Version07/11/2015
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5263-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2023-1113 du 28 novembre 2023 - art. 2

La vigilance exercée sur les produits cosmétiques par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail comporte :

1° La réception et l'enregistrement des déclarations d'effets indésirables graves transmises par les acteurs mentionnés aux articles R. 5131-9 à 11 et la transmission des informations déclarées dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques ;

2° La réception et l'enregistrement des déclarations des autres effets indésirables et des effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit, transmises par les acteurs mentionnés aux articles R. 5131-9 à 11 ;

3° La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi de ces produits ;

4° Le suivi des actions correctives prévues au c du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement précité.

L'exercice de la cosmétovigilance peut impliquer la demande et l'analyse des données contenues dans le dossier d'information prévu à l'article 11 du règlement précité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires3


www.haas-avocats.com · 26 septembre 2011

Par ailleurs, l'article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues. […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.

 Lire la suite…

Angélique Ursulet · Haas avocats · 26 septembre 2011

Par ailleurs, l'article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues. […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.

 Lire la suite…

Rapport du rapporteur

Il leur était reproché d'avoir contrevenu aux dispositions suivantes du Code de la santé publique : « - Article R. 5132-12 : délivrance de médicaments renfermant des substances vénéneuses (MEDIATOR®) pour une durée de traitement supérieure à un mois ; […] - Article R. 4235-4 : cumul d' […] Le plaignant motive son appel en soulignant plusieurs erreurs d'appréciation commises selon lui par les premiers juges : « Sur le non respect des articles R. 5131-12 et R. 4235-4 du Code de la santé publique : la chambre de discipline a retenu « la violation de livraison de produits pour une durée supérieure à celle prescrite par le conditionnement », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).