Article R5132-44-1 du Code de la santé publique
Article R5132-44Article R5132-45
Entrée en vigueur le 7 février 2007

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°397644
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

Pour en admettre le caractère proportionné, elle relève l'existence d'une faculté ouverte au ministre, par les articles R. 5132-2 (pour les médicaments) et R. 5132-44 (pour les autres substances) du code de la santé publique, de dispenser de l'obligation de respecter tout ou partie du régime des substances vénéneuses les 1 Si ce n'est par exemple que l'étiquette des spécialités liste I comporte une tête de mort à tibias croisés, contre une croix de Saint-André pour la liste II ; que le renouvellement de la prescription est présumé interdit dans un cas, […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°358005
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

L'article L. 5132-1 du code de la santé publique fixe la liste de ces substances. […] Selon l'article L. 5132-6 du même code, ces listes contiennent non seulement les médicaments susceptibles de présenter un danger pour la santé (2°), mais aussi tout autre produit ou substance « présentant pour la santé des risques directs ou indirects » (5°). […] R. 5132-3 et R. 5132-21 CSP 1 ), monopole pharmaceutique, mentions d'avertissement sur les emballages, […] applicables aux médicaments, le sont aussi aux autres produits inscrits sur les listes I et II, en vertu de l'article R. 5132-44-1 du CSP. 2 L'emballage comporte un liseré rouge et non vert, et une tête de morts avec tibias plutôt […] Toutefois, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

[…] En application des dispositions réglementaires de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du décret litigieux, et en particulier de son article R. 5132-44-1, […] au rang desquelles la nicotine est inscrite, qui ne constituent pas des produits cosmétiques ni des produits du tabac dont « le tabac à usage oral » régis par les articles L. 3512-1 et suivants du même code, […] sont, par principe, soumises aux dispositions relatives aux médicaments définies par les dispositions des articles R. 5132-1 à R. 5132-26. […] sur le fondement de l'article L. 5132-8, […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 26 février 2014, 358005Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 septembre 2011 inscrivant la mélatonine sur la liste II prévue à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique, […] que le ministre chargé de la santé peut, en application des dispositions de l'article R. 5132-44-1 du code de la santé publique, […] dans les hypothèses prévues par l'article R. 5132-2 du même code ; que, […] qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant au remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

 Lire la suite…

3Ordre national des pharmaciens, 21 septembre 2006, n° 956

[…] mois. / La délivrance d'un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement. / La délivrance d'un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit. / Dans tous les cas, […] l'article R. 5132-44-1 précise que « Lorsqu'elles relèvent des listes I ou II, les substances et préparations autres que celles mentionnées à la section 1 sont soumises aux dispositions des articles R. […]. 5132 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).