Entrée en vigueur le 4 février 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-113 du 1er février 2022 - art. 1
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1, lorsque ces médicaments :
1° Sont classés, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6, ou comme stupéfiants ou psychotropes ;
2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, par décision du directeur général de l'agence, sur les mêmes listes I ou II ou comme stupéfiants ou psychotropes.
Lorsque les substances, préparations ou médicaments mentionnés aux 1° et 2°, classés comme stupéfiants ou psychotropes, sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa décision, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les substances, préparations ou médicaments mentionnés aux 1° et 2°, qui sont utilisés en médecine vétérinaire, sont classés sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6 par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les médicaments mentionnés aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.
Lorsqu'un médicament non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant : stupéfiant, liste I, liste II.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique : « Sont comprises comme substances vénéneuses : / (…) 4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6. / On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, […] que l'article R. 5132-1 du même code dispose que : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1, lorsque ces médicaments : / 1° Sont classés, […] qu'une telle mesure a seulement pour conséquence, en vertu de l'article R. 5132-22 du code de la santé publique, […]
[…] — l'expert mentionne qu'il a bénéficié d'un traitement : Dexamethasone 60 mg, Lovenox 4000 U1, morphine et une oxygénothérapie, ces médicaments ayant été prescrits au service des urgences le 30 août 2021 à 22h25 et 22h30 ; le compte-rendu d'hospitalisation fait mention d'une antibiothérapie par Rocephine et Tavanic ; l'expert occulte l'absence de prescription médicale pour ces médicaments en application des articles R. 5132-1 et suivants du code de la santé publique ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice :
[…] - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Montreuil, seul habilité à statuer sur une mesure de police sanitaire prérogative réservée au Directeur général de l'ANSM conformément aux dispositions de l'article R. 5121-21 du Code de la santé publique ; A tout le moins, constater que la demande de mise à disposition forcée d'un médicament importé dans le cadre d'une autorisation temporaire d'importation, soumis à prescription médicale et relevant de la Liste | fixée par arrêté ministériel conformément à l'article R 5232-1 du Code de la santé publique, excède le pouvoir du juge judiciaire et se déclarer incompétent pour statuer sur ce chef de demande ou à défaut déclarer la demande irrecevable pour défaut de pouvoir de juger sur ce chef de demande.
Le décret n° 2021-1531 du 26 novembre 2021 introduit deux exceptions à cette procédure : Premièrement, la radiation intervient d'office, sans information préalable de l'entreprise, dans les cas suivants : le médicament ne bénéficie plus d'une AMM, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation ou ne fait plus l'objet d'une distribution parallèle ; le médicament n'est plus soumis aux dispositions des articles R. 5132-1 à R. 5132-42 du code de la santé publique relatives
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