Article R5132-76 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5171 (M), Code de la santé publique R5171, al. 3 à 9, Code de la santé publique - art. R5171 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 16° JORF 26 juillet 2005

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 5126-1 ;
3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;
4° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
6° La convention mentionnée à l'article D. 3411-10.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 7 février 2007
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

A ne pouvait lui adresser un « avertissement disciplinaire » pour avoir manqué à l'obligation d'inscrire les entrées et les sorties des produits stupéfiants, dans la mesure où cette obligation relève de la responsabilité du pharmacien titulaire conformément aux dispositions des articles R.5132-36 et R.5132-76 du code de la santé publique. […]

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Décisions7


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 456 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 12 novembre 2012, n° 1028-D

[…] le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. » ; qu'enfin, s'agissant de préparations et substances vénéneuses, l'article R.5132-12 du code de la santé publique dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. / Toutefois, […] En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. » et qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.5132-74 et R.5132-76 de ce code, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Risque de mésusage du médicament·
  • Erreur de délivrance·
  • Aquitaine·
  • Médicaments·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Directeur général

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 mai 2017, n° 14/02967
Infirmation partielle

[…] tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, […] qui doit pouvoir présenter copies des ordonnances devant être conservées pendant trois ans à toute réquisition des autorités de contrôle selon l'article R 5132-35 du code de la santé publique. – absence de scannage systématique de toutes les ordonnances et feuilles de soins pharmacien au risque de voir retirer à celui-ci l'autorisation de dématérialisation en cas de contrôle de la sécurité sociale. […] Elle se réfère en outre aux dispositions des articles R5132-36 et R5132-76 du code de la santé publique pour dite que la gestion et la tenue du registre en cause est de la responsabilité du pharmacien, […]

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  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Attestation·
  • Scanner·
  • Employeur·
  • Client·
  • Avertissement

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 456 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses, 12 novembre 2012, n° 1028-D

[…] le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. » ; qu'enfin, s'agissant de préparations et substances vénéneuses, l'article R.5132-12 du code de la santé publique dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. / Toutefois, […] En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. » et qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.5132-74 et R.5132-76 de ce code, […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Détournement d'usage du médicament·
  • Risque de mésusage du médicament·
  • Erreur de délivrance·
  • Aquitaine·
  • Médicaments·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Directeur général
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