Entrée en vigueur le 26 février 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-183 du 23 février 2016 - art. 2
Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues de mentionner sur un registre ou d'enregistrer par tout système approprié répondant aux caractéristiques prévues au premier alinéa de l'article R. 5132-9 :
1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;
2° La nature et la quantité du ou des produits obtenus ;
3° La nature et la quantité des substances psychotropes et de leurs préparations qui sont acquises ou importées, cédées ou exportées, en précisant pour chaque opération les nom et adresse soit du fournisseur, soit de l'acquéreur ;
4° La date de réalisation des opérations.
Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuvent tenir lieu d'enregistrement dès lors qu'ils permettent de justifier des opérations et de fournir avec précision les renseignements nécessaires à l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5132-93.
Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
Le présent article s'applique aux services, établissements et organismes mentionnés au 8° du I et au II de l'article R. 5132-89.
La violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ne peut être invoquée par le pharmacien poursuivi en raison d'un défaut de motivation de la décision ayant prononcé sa traduction en chambre de discipline. […] R.4235-62, R.4235-64, R.5121-186, R.5121-195, R.5125-10, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-30, R.513233, R.5132-36, R.5132-80 et R.5132-91 du code de la santé publique ; le directeur général de l'ARS soulève que des violations manifestes à la réglementation relative à la délivrance de SUBUTEX®, de
[…] A et B ont enfreint les règles d'enregistrement des substances vénéneuses et celles relatives aux médicaments dérivés du sang prévues aux articles R. 5132-9, R. 5132-10, R. 5132-91 du code de la santé publique en application des articles L. […]. 5121-20-14ème alinéa du même code ; que notamment, MM. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-8 du code de la santé publique : « La production, la fabrication, […] l'article R. 5121-91. / Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. […] 4235-61, R. […]. 5132-33 du code de la santé publique ; que ces faits, […]
[…] Fait prévus et réprimés par les articles ART.L.5432-1, AL.1 1°, ART.L.5132-8, ART.L.5132-1, ART.R.5132-4, .R.5132-5, R.5132-9, R.5132-10, R.5132-19, […] ART.R.5132-58, ART.R.5132-59, ART.R5132-81, ART.R.5132-91, ART.L.5432-1 AL.1, AL.5 du code de la santé publique, et par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal., faits prévus par ART.L.5432-1 AL.1 1°, ART.L.5132-8, […] R.5132-19, ART.R.5132-32, R.5132-35,R. 5132-36, R.5132- 37, ART.R.5132-58, R.5132-59, […] 6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.