Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.