Article R5141-123-1 du Code de la santé publique
Article R5141-123
Article R5141-123-2

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 19° JORF 26 juillet 2005

N'est pas soumise à autorisation d'importation, par dérogation à l'article R. 5141-123, l'importation de médicaments vétérinaires à destination exclusive des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :


1° Les médicaments vétérinaires sont transportés personnellement par le responsable de la garde de l'animal ou des animaux auxquels ils sont destinés ;


2° Le responsable de la garde de l'animal est accompagné de l'animal ou des animaux auxquels les médicaments sont destinés ;


3° L'importation ne concerne que des médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques ;


4° La quantité importée est compatible avec un usage thérapeutique pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament vétérinaire.

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 6 décembre 2006, 282417, Publié au recueil LebonAnnulation

[…] l'article R. 5141-123 de ce code et insère après cet article les articles R. 5141-123-1 à R. 5141-123 -20 ; […] selon les dispositions insérées à l'article R. 5141-123 -9 du code de la santé publique , […] sa dénomination au sens de l'article R. 5141 - 1 , […] le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'établissement autorisé au titre du 1 º de l'article R . 5142- 1 ou de l'article […]

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