Entrée en vigueur le 26 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-596 du 24 avril 2007 - art. 3 () JORF 26 avril 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
2° Au vu du bilan sanitaire d'élevage, le vétérinaire établit le protocole de soins qui définit, pour l'élevage considéré, par espèce animale et, le cas échéant, par type de production :
a) Les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour améliorer les conditions sanitaires de l'élevage, notamment les actions prioritaires contre les affections déjà rencontrées ;
b) Les affections habituellement rencontrées dans le type d'élevage considéré et pour lesquelles un traitement préventif, notamment vaccinal, peut être envisagé ;
c) Les affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté et pour lesquelles des traitements peuvent être prescrits sans examen préalable des animaux ;
d) Les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour la mise en oeuvre de ces traitements ;
e) Les informations devant être transmises par le détenteur des animaux à l'attention du vétérinaire ;
f) Les critères d'alerte sanitaire déclenchant la visite du vétérinaire.
II. - Le suivi sanitaire permanent de l'élevage est subordonné à la désignation par le propriétaire ou le détenteur des animaux du vétérinaire auquel il en confie la responsabilité. Ce vétérinaire peut désigner des vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, et effectuant habituellement la surveillance sanitaire et donnant régulièrement des soins à des animaux de l'espèce et, le cas échéant, du type de production de l'élevage considéré, afin d'assurer le suivi de cet élevage en cas d'empêchement ou d'absence. La désignation du vétérinaire auquel le suivi sanitaire est confié ainsi que celle des vétérinaires chargés d'assurer le suivi sanitaire en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, après acceptation expresse du propriétaire ou du détenteur des animaux, sont inscrites dans le registre d'élevage et le protocole de soins.
Le bilan sanitaire d'élevage et le protocole de soins sont actualisés au moins une fois par an, au vu notamment des comptes rendus de visites réalisées pendant cette période et de l'évolution de l'état sanitaire de l'élevage par rapport à l'état sanitaire de référence défini dans le bilan sanitaire précédent.
Le bilan sanitaire et le protocole de soins sont signés et datés par le vétérinaire et le détenteur des animaux. L'original du bilan sanitaire et du protocole de soins sont insérés dans le registre d'élevage et conservés pendant cinq ans. Un exemplaire du bilan et du protocole mis à jour sont conservés au domicile professionnel administratif ou d'exercice du vétérinaire pendant la même durée.
A l'issue de l'élaboration du protocole de soins et à l'occasion des visites régulières, si des actions sont à mener par le détenteur des animaux qui nécessitent l'utilisation de médicaments, le vétérinaire rédige une ordonnance dans les conditions décrites à l'article R. 5141-111 et la remet au détenteur des animaux.
Lors des visites régulières de suivi ou à l'occasion de la dispensation régulière de soins, le vétérinaire consigne dans le registre d'élevage ses observations sur l'application du protocole de soins ainsi que les actes qu'il a effectués. Le cas échéant, le vétérinaire modifie le protocole de soins pour tenir compte des observations faites au cours de ces visites. Les visites régulières de suivi peuvent avoir lieu lors de tout déplacement du vétérinaire dans l'élevage, notamment lors de la réalisation de soins. Elles font l'objet d'un compte rendu de visite rédigé par le vétérinaire, intégré dans le registre d'élevage.
III. - Pour chaque espèce et, le cas échéant, pour chaque type de production, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé précise les mentions obligatoires devant figurer dans le bilan sanitaire d'élevage et le protocole de soins et les conditions de réalisation de ce bilan, qui doivent être respectées en ce qui concerne le nombre maximal cumulé d'animaux, le nombre d'élevages ou la surface maximale cumulée d'élevages pour lesquels les animaux peuvent faire l'objet de la surveillance sanitaire et des soins assurés par un même vétérinaire ainsi que la périodicité des visites régulières de suivi.
IV. - Le vétérinaire effectuant la surveillance sanitaire et donnant des soins réguliers à des animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ainsi qu'à des animaux élevés à des fins commerciales peut prescrire des médicaments vétérinaires sans examen des animaux, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résultats d'analyses biologiques ou nécropsiques ou d'examens complémentaires permettant d'identifier précisément la maladie à traiter, dans les cas suivants :
1° Les traitements prophylactiques, notamment les vaccinations, pour la prévention d'une maladie identifiée dans le protocole de soins ;
2° Le traitement d'une affection à laquelle l'élevage a déjà été confronté, qui est reconnue comme ne nécessitant pas un examen systématique des animaux et identifiée dans le protocole de soins.
La même faculté est également accordée aux vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, et désignés conformément au II du présent article afin d'assurer le remplacement du vétérinaire auquel le suivi sanitaire est confié.
[…] C H A M B R E C I V I L E […] 02 Avril 2019. […] — Confirmer le jugement de la première chambre du tribunal de Grande Instance de TOURS du 2 avril 2019 dont appel en toutes ses dispositions en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande des Docteurs X et Y au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. […] En application de l'article R.5141-112-2,IV.- du code de santé publique, «' le vétérinaire effectuant la surveillance sanitaire et donnant des soins réguliers à es animaux d'espèce dont la chair ou le produit sont destinés à la consommation humaine ['] peut prescrire des médicaments vétérinaires sans examen des animaux ['] dans les cas suivants':
Il résulte des articles L. 5143-2, 2°, R. 5141-112-1 et R. 5141-112-2 du code de la santé publique que la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires sont possibles par le vétérinaire auquel le propriétaire ou l'éleveur des animaux a confié la responsabilité du suivi sanitaire permanent de l'élevage et qui, à ce titre, […] alinéa 1, L. 5442-5, alinéa 2, R. 5141-111 et R. 5141-112, R. 5442-1, 5°, R. 5442-1, […] de prescription irrégulière de médicament vétérinaire sans examen clinique des animaux et de prescription de médicaments vétérinaires sans respecter les règles de prescription et de délivrance prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5151-112 du code de la santé publique ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 5142-8, L. 5143-2, L. 5143-9, […] L. 5442-10, R. 5132-3, R. 5141-111, R. 5141-112-1, R. 5141-112-2 du code de la santé publique, 112-1 et 113-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] en application du « 1 de l'article L. 5141-5, […] qu'en l'espèce, les investigations des enquêteurs ont permis de retrouver des bilans sanitaires suspects voire fictifs comme par exemple pour l'exploitation de M. E…(02) pour un bilan sanitaire du 10 novembre 2008 au nom des deux prévenus alors qu'ils ne sont pas associés et que leurs cabinets sont théoriquement indépendants, […]
L'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique 9 précise qu'il faut entendre par là le « suivi sanitaire permanent d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, […] Cette définition est donc à la fois claire et prévisible, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et plus précise que celle de l' « acte vétérinaire » donnée par l'Académie vétérinaire. 4.2.3. […] Ne vous retiendra pas davantage le moyen d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit relatif au manquement à l'article R. 242-45 du code rural. Cet article prévoit que l'ordonnance vétérinaire est établie conformément à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, […]
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