Article R5142-2 du Code de la santé publique
Article R5142-1
Article R5142-3

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour les médicaments autres que ceux soumis à des essais cliniques sur l'animal et que les aliments médicamenteux, lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'exploitation, il ne peut vendre en gros ni céder à titre gratuit les médicaments qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'exploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession.
Les exploitants, les dépositaires et les distributeurs en gros de médicaments vétérinaires ne peuvent distribuer les médicaments qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises autorisées à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer.
Les exploitants, les dépositaires et les distributeurs en gros de prémélanges médicamenteux ne peuvent distribuer les prémélanges médicamenteux qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises autorisées à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales autorisées à fabriquer des aliments médicamenteux ou disposant de l'agrément prévu à l'article L. 5143-3 pour la préparation extemporanée de ces aliments.
Les distributeurs de médicaments soumis à des essais cliniques ne peuvent distribuer ces médicaments qu'à d'autres distributeurs de médicaments soumis à des essais cliniques, aux investigateurs définis à l'article R. 5141-3 ou à des personnes physiques ou morales habilitées à exercer des activités analogues hors du territoire national.
Les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'aliments médicamenteux ne peuvent distribuer les aliments médicamenteux qu'aux personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer, à d'autres distributeurs ou exportateurs d'aliments médicamenteux ou, dans les conditions mentionnées à l'article L. 5142-4, aux groupements d'éleveurs ou directement aux éleveurs. Les aliments médicamenteux pour essais cliniques ne peuvent être distribués que par les fabricants ou importateurs précités et uniquement aux investigateurs ou à des personnes physiques habilitées à exercer des activités analogues hors du territoire national.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mercredi, 21 mai 2014, n° 2014L01332

[…] La société EURODEP a exercé une activité de dépositaire pharmaceutique règlement à l'article R5124-2 et suivants du Code de la Santé Publique. […] La Société EURODEP exerce une activité de dépositaire pharmaceutique réglementée aux articles R 5142-2 et suivants du CODE de la SANTE PUBLIQUE. […] Vu les dispositions des articles L 642-24 et R 642-41 du Code du Commerce,

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[…] la loi n° 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le livre V du code de la santé publique (ci-après le « CSP ») et relative à la pharmacie vétérinaire, […] Les dispositions combinées des articles L. 5111-1 et L. 5141- 2 du CSP renvoient, […] L'ensemble des règles applicables à la publicité en faveur des médicaments vétérinaires est fixé par les articles R . 5141-82 à R . 5141-88 du CSP. […] Le 5° de l'article R. 5142 -1 du CSP définit ainsi le distributeur en gros de médicaments vétérinaires comme « l'entreprise comportant […]

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3CJUE, n° C-114/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne…

[…] L'article R. 5142-42 du code de la santé publique prévoit: […] En effet, l'article R. 5141-123-7 du code de la santé publique prévoit, nous l'avons vu, […] sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2» ( 37 ). Les articles L. 5142-1 et L. 5142-2 du code de la santé publique prévoient que, notamment, […] je relève, notamment, que l'article R. 5142-2 du code de la santé publique impose aux importateurs parallèles l'obligation de disposer des locaux, du personnel et du matériel adéquats, […] Cette obligation correspond à celle imposée aux distributeurs en gros à l'article 65, paragraphes 2 et 3, de ladite directive. […] point 33); Kohlpharma (C-112/02, EU:C:2004:208, […]

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