Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
[…] Considérant, enfin, que le D r G a prescrit dans le dossier n° 11 un médicament homéopathique n'ayant fait l'objet ni d'un enregistrement, ni d'aucune autorisation d'importation en France en application des dispositions de l'article R 5142-12 alors en vigueur et figurant désormais à l'article R 5121-108 du code de la santé publique ; que les effets potentiellement dangereux de ce médicament n'étant pas connus, s'agissant du traitement d'une allergie, il a exposé le patient auquel il a été administré à un risque injustifié ;
[…] La décision en date du 5/12/2000 par laquelle le directeur de l'AFSSAPS ayant suspendu la prescription et l'importation des «préparations magistrales homéopathiques» fabriquées par le laboratoire Labolife a été annulée par le Conseil d'Etat le 3/04/02 et aucune nouvelle décision de suspension n'ayant été prise ultérieurement, […] s'agissant de produits homéopathiques n'ayant pas fait l'objet en France de l'enregistrement mentionné à l'article L 5121-13 du code de la santé publique, leur importation pour usage personnel par une autre voie que le transport personnel doit faire l'objet d'une autorisation préalable prévue à l'article R 5142-12, […] du même code et figurant désormais à l'article R 5121-108 ; […] conformément au 4°) de l'article R 5142-14, […]
[…] que ces médicaments n'étaient donc pas interdits en France ; que, s'agissant de produits homéopathiques n'ayant pas fait l'objet en France de l'enregistrement mentionné à l'article L 5121-13 du code de la santé publique, leur importation pour usage personnel par une autre voie que le transport personnel doit faire l'objet d'une autorisation préalable prévue à l'article R 5142-12, alors en vigueur, du même code et figurant désormais à l'article R 5121-108 ; qu'il appartenait aux patients de demander cette autorisation en l'accompagnant, conformément au 4°) de l'article R 5142-14, devenu l'article R 5121-112 dudit code, […] ont été établies par le D r G pour les assurés nos 1, 10, 12, 15, 24, 35, […]