Article R5142-18 du Code de la santé publique
Article R5142-17-1
Article R5142-19

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1

Le pharmacien ou le vétérinaire responsable des entreprises mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 5142-1 et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués de leurs établissements justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, un établissement pharmaceutique vétérinaire, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-1.


L'expérience mentionnée au présent article peut être acquise dans le cadre de leur formation pour les titulaires d'un diplôme de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la santé.

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Commentaires2

1Vétérinaire
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2021

Pour aller plus loin : article L. 241-2 du Code rural et de la pêche maritime et l'arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2 du Code rural. […] Pour aller plus loin : articles R. 242-33 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : article R. 242-48 VI du Code rural et de la pêche maritime. […] L. 5142-1 du Code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, […] selon le cas, aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18 ou à l'article R. 5145-14 du Code de la santé publique, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée : a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ; b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ; […]

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