Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1506 du 8 novembre 2016 - art. 6
Les établissements pharmaceutiques vétérinaires fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5142-3 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment :
1° Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
2° Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités.
Ils adressent chaque année au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
[…] La société MSD W soutient que l'action ne peut être fondée que sur la responsabilité des produits défectueux laquelle exclut l'application de l'article 1147 du code civil conformément à l'article R 5142-42 du code de la santé publique'; […] que les appelants ne peuvent, en distinguant entre la qualité de producteur du médicament et celle de fournisseur'/distributeur se prévaloir d'un quelconque lien contractuel avec le laboratoire du fait des dispositions de l'article L 5124-42 du code de la santé publique qui s'appliquent aux entreprises visées par l'article R 5124-2 du même code à savoir fabricant ou fournisseur, de délivrer directement au public des médicaments, […]
[…] L'article L. 5142-1 du code de la santé publique dispose : […] « L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5142-1 et, pour ce qui concerne la pharmacovigilance, aux articles R. 5141-104, R. 5141-105 et R. 5141-108, d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2. » […] L'article R. 5142-42 de ce code prévoit : […] 42
[…] «L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5142-1 et, pour ce qui concerne la pharmacovigilance, aux articles R. 5141-104, R. 5141‐105 et R. 5141-108, d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2.» […] L'article R. 5142-42 du code de la santé publique prévoit: […] notamment les éleveurs et les vétérinaires, ne pourront jamais ( 42 ) procéder à l'importation de médicaments vétérinaires en France, puisqu'ils ne sont pas dispensés de l'obligation d'obtenir une AMM, […]