Entrée en vigueur le 29 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1193 du 26 septembre 2011 - art. 1
Chaque commission comprend :
1° Trois représentants de l'Etat et un représentant de l'agence régionale de santé :
a) Le préfet de région ou son représentant, président ;
b) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, vice-président ;
c) Un vétérinaire officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, désigné par le préfet de région ;
d) Un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de pharmacien, désigné par le directeur général ;
2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
a) Deux pharmaciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
[…] 03-08 […] — l'article L. 5143-8 du code de la santé publique a été méconnu dès lors que le vétérinaire du syndicat ne participe pas effectivement à la direction technique ; […] le SECLO conclut au rejet de la requête et de l'intervention du 15 décembre 2014 et demande au tribunal de condamner le Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 5143-8 du même code, les commissions prévues par l'article L. 5143-7 comprennent : « 1° Trois représentants de l'Etat et un représentant de l'agence régionale de santé : a) Le préfet de région ou son représentant, […] d) Un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de pharmacien, […]
[…] premier alinéa de l'article L. 5143 -6 (…) » ; […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la validité des délibérations des commissions régionales chargées de donner un avis au ministre sur une demande d'agrément présentée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 5143 -6 et L. 5143 -7 du code de la santé publique est subordonnée à la présence d'au moins 8 des 12 membres de la commission lors de la séance ; […] D E C I D […]