Entrée en vigueur le 3 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-374 du 31 mars 2015 - art. 4
Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, retirés ou refusés. Ils mettent à sa disposition, sur sa demande, toute information supplémentaire pertinente.
Ils informent les autres organismes habilités en France ou par tout autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne de tous les certificats suspendus, retirés ou refusés ainsi que, sur leur demande, des certificats délivrés. Ils mettent également à la disposition de ces organismes, à leur demande, toute information supplémentaire pertinente.
[…] Par un courrier du 30 juin 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Cette mission de certification par l'attribution du marquage < CE » est encadrée par les articles R. […]. […]. […]. 5211-63 du code de la santé publique et constitue une mission d'intérêt général. […] D'autre part, s'ils font valoir que les listes demandées n'existent pas «< en tant que telles », il n'est pas établi qu'elles ne pourraient pas être élaborées à partir d'un traitement automatisé d'usage courant, ce d'autant plus qu'en application de l'article R. 5211-64 du code de la santé publique, les organismes notifiés, […]