Entrée en vigueur le 23 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-1515 du 20 novembre 2015 - art. 1
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Les membres du conseil y compris le président disposent chacun d'une voix, à l'exception des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 5322-1 qui disposent chacun de deux voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si un tiers au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
[…] Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles L. 5451-1, L. 5312-1, L. 5451-1 al.l, L. 5451-2, L. 5421-2, L. 5121-9, R. 5121-47, L. 5421-2, L. 5421-7 al.2 et L. 5421-10, articles 111-4, 111-5, 121-6 et 121-7 du code pénal, des articles 435, 436 et 437, 550 et 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 5322-10 du code de la santé publique, défaut de motif et manque de base légale ; […] Sur le sixième moyen de cassation , pris de la violation des articles R. 5322-14 du code de la santé publique, de l'article préliminaire et des articles 435, 436, 437, 445, 446, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;