Article R6112-15 du Code de la santé publique
Article R6112-14
Article R6112-16

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 7 août 2014, n° 1300867Rejet

[…] des articles R. 6112 -14 à R. 6112 -25 du code de la santé publique . / En application de l'article R . 6122-14 du code de la santé publique , […] qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article . / En application de l'article R. 6112-15 du code de la santé publique , […] l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public mentionnées à l'article […]

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