Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 1 : Analyse de l'activité médicale
Article R6113-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Il en est de même des personnels placés ou détachés auprès de ces médecins et qui travaillent à l'exploitation de données nominatives sous leur autorité, ainsi que des personnels intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le recueil et le traitement des données.
Commentaires • 4
Le Code de la santé publique impose en effet aux établissements de santé privés et publics d'appliquer une codification sur les actes médicaux pratiqués afin notamment que chaque acte corresponde un code de remboursement par l'assurance maladie (Cf. Art. L.6113-7 et s. du Code de la Santé Publique). […] Se pose alors la question de l'accès aux données patients par des tiers et, d'une manière générale, du respect de l'obligation de sécurité de l'établissement de santé, obligation fixée à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après loi IEL) : « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité […] R.6113-5) :
Lire la suite…[…] L'article R. 6113-5 du Code de la santé publique dispose que « Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret (...) […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 22 février 2008 n'imposent pas que les missions confiées au médecin responsable de l'information médicale soit exercées par lui seul ; que l'article R. 6113-5 du code de la santé publique prévoit qu'il peut être assisté par d'autres médecins ou par des personnels techniques ; que le contrat n'a pas pour effet de soustraire certaines de ses attributions au médecin responsable de l'information médicale ;
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-4-1, L. 6113-7, L. 6162-1 à L. 6162-13 et R. 6113-1 à R. 6113-11 ; […] Elle rappelle que la confidentialité des données du PMSI doit être préservée et les accès à ces données contrôlés, conformément aux dispositions des articles R. 6113-5 et R. 6113-6 du CSP.
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104090
[…] — que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 22 février 2008 n'imposent pas que les missions confiées au médecin responsable de l'information médicale soit exercées par lui seul ; que l'article R. 6113-5 du code de la santé publique prévoit qu'il peut être assisté par d'autres médecins ou par des personnels techniques ; que le contrat n'a pas pour effet de soustraire certaines de ses attributions au médecin responsable de l'information médicale ;
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Le Code de la santé publique impose en effet aux établissements de santé privés et publics d'appliquer une codification sur les actes médicaux pratiqués afin notamment que chaque acte corresponde un code de remboursement par l'assurance maladie (Cf. […] L.6113-7 et s. du Code de la Santé Publique). […] Se pose alors la question de l'accès aux données patients par des tiers et, […] du respect de l'obligation de sécurité de l'établissement de santé, obligation fixée à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après loi IEL) : « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, […] notamment, empêcher qu'elles soient déformées […] R.6113-5) :
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