Article R6113-9 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 30 avril 2016

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Décisions6

1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2006070Rejet

[…] 9°) d'annuler la décision implicite née le 2 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé le 28 septembre 2020 contre les décisions des 8 et 10 septembre 2020 ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ». […] En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 6113-11-1 du code de la santé publique : « Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire. ». […] mentionnées à l'article R. 6113-9, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1105849Rejet

[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la publication de l'avis d'appel à la concurrence d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique ; […] — que le médecin responsable de l'information médicale a été régulièrement désigné par le directeur de l'établissement public de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104091Annulation

[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique […] — que le médecin responsable de l'information médicale a été régulièrement désigné par le directeur de l'établissement public de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ; […] 9. […]

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