Entrée en vigueur le 30 avril 2016
1° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
2° Les nomenclatures et classifications à adopter ;
3° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
[…] 2. D'autre part, l'article L. 6113-7 du code de la santé publique dispose que : « Les établissements de santé, publics ou privés, […] (…) ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. (…) ». Aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : « Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, […] pour chaque patient (…) ». Enfin, en vertu de l'article R. 6113-2 du même code, des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale " déterminent, […] notamment les séjours et les soins avec ou sans hébergement, sur la base des catégories précisées par l'article R. 162-31, et ne s'applique pas aux consultations et actes externes. […]
[…] Le deuxième alinéa de l'article L. 6113 -7 du code de la santé publique dispose que les établissements de santé publics et privés mettent en oeuvre, […] Aux termes l'article R. 6113 -1 de ce code : " Pour l'analyse de leur activité médicale, […] l'article R. 6113-2 du même code dispose que : » Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lesquels les soins sont dispensés et de la nature de […]
[…] 1415037, 1415127 et 1415128 du 2 octobre 2014, […] le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] démographiques et sociales qui sont nécessaires (…) au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6113-1 du même code : " Pour l'analyse de leur activité médicale, […] / 7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l'établissement (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 6113-2 du même code, […]