Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1722 du 29 décembre 2022 - art. 1
L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :
1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;
1° bis De l'élaboration, du recueil, du traitement et de la mise à disposition aux tiers des données relatives au tableau de bord de la performance des établissements et services sociaux ou médico-sociaux prévus par l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;
3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ;
4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale ;
5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 ;
7° Du recueil et de l'analyse de données dans le cadre de dispositifs d'évaluation de la qualité, de la conformité et de la coordination des prises en charge sanitaires et médico-sociales par les professionnels et l'ensemble des acteurs, ainsi que de la satisfaction des personnes concernées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit la liste et le contenu de ces dispositifs ainsi que les destinataires des résultats, le cas échéant en précisant la nature des résultats communiqués à chacun ;
8° Sur demande du ministre chargé de la santé, d'apporter son concours pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites ;
9° D'apporter son concours à la gestion technique du dispositif de financement des établissements et services médico-sociaux.
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1112-1, L.1413-2, L. 6112-1, L. 6113-7, L. 6113-8, R. 4127-1 à R. 4127-364 et R. 6113-11 ; […] Les ARS transmettront enfin mensuellement à l'agence pour le traitement de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) les fichiers « anonymisés ». En application des dispositions des articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, l'ATIH a notamment pour missions de piloter, de mettre en œuvre et de rendre accessibles aux tiers les différents systèmes d'information permettant d'analyser les moyens et les activités des établissements de santé publics et privés sur la base des éléments qu'ils transmettent à l'Etat et aux ARS.
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. » ; qu'en l'espèce, […] sans qu'elle ait eu besoin de recourir à l'avis de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sur la méthode retenue, cette dernière, dont les missions sont précisées à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique, étant au demeurant incompétente pour se prononcer sur une telle question ;
[…] Vu : — le code civil ; — le code de la santé publique et notamment ses articles R. 6113-33 et suivants ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
La commission rappelle par ailleurs que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prohibe également la communication à un tiers tel que la société HEVA des données dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical. […] aux fichiers et aux libertés. […] Le directeur de l'ATIH a encore indiqué que le traitement de données issues du PMSI pour le compte d'organismes privés à but lucratif ne relevait pas des missions assignées à l'ATIH, telles qu'elles résultent des articles R6113-33 et suivants du code de la santé publique. […] En tout état de cause, l'article R6116-33 du code de la santé publique dispose que l'ATIH est chargée, notamment, […]
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