Article D6114-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Le contrat fixe, pour l'établissement de santé ou le titulaire de l'autorisation :


1° Ses orientations stratégiques, l'évolution de ses activités et, le cas échéant, les restructurations afférentes compte tenu des objectifs du projet régional de santé dont ceux inscrits dans le programme pluriannuel régional de gestion du risque. Il tient compte également des priorités nationales de santé publique ;


2° (Abrogé)


3° Les conditions d'accueil et de prise en charge des patients ainsi que les conditions de garantie de la continuité des soins ;


4° Le cas échéant, sa participation aux réseaux de prise en charge des urgences mentionnés à l'article R. 6123-26 ;


5° L'organisation lui permettant de prendre en charge les patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence lorsqu'il est titulaire d'une autorisation de soins de médecine ou de chirurgie ;


6° Les actions de coopération dans lesquelles il s'engage et les modalités d'exécution de celles qui constituent une condition substantielle de l'autorisation de l'activité de soins ou d'équipement matériel lourd prévue à l'article L. 6122-1 ;


7° Les conditions de prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs ;


8° Sa participation à la prise en charge des patients atteints de cancer dans les conditions prévues par l'article R. 6123-94 ;


9° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des missions d'enseignement et de recherche compte tenu des objectifs du contrat quadriennal mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;


10° Les objectifs assortis des indicateurs de suivi prévus à l'article R. 6144-2-2 du code de santé publique visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ;


11° Les objectifs assortis d'indicateurs de suivi et d'évaluation visant à l'amélioration de la maîtrise médicalisée des dépenses et des pratiques professionnelles. Il peut prévoir des actions d'accompagnement visant à améliorer la performance de sa gestion ainsi que des mesures d'intéressement aux résultats constatés ;


12° Les conditions d'exécution et les modalités d'évaluation des activités financées au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé ou le titulaire d'autorisation prévu à l'article L. 6122-1 ;


13° Les engagements du titulaire en termes de développement des systèmes d'information, de transmission des données informatisées et, le cas échéant, des activités de télémédecine ;


14° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des missions mentionnées aux articles L. 6111-1-2 et L. 6111-1-3.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Sortie de vigueur le 28 septembre 2018

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2008

DEREPAS, Commissaire du Gouvernement L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a introduit dans le code de la santé publique (CSP°, parmi d'autres modes de régulation de l'offre de soins, le dispositif des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (COM) conclus entre l'Etat et les établissements de santé. […] Ces contrats, dont le régime est aujourd'hui défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique, […] ils traitent de l'activité des établissements – ils définissent en particulier des objectifs de volume d'activité pour les activités […] Les premières, codifiées aux articles D. 6114-1 à D. 6114-9 du CSP, précisent le contenu des COM ; les secondes, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] […] Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 a inséré dans le code de la santé publique les articles L. 6114-1 à L. 6114-5 relatifs aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de l'hospitalisation avec les établissements de santé ; que l'article L. 6114-5 renvoie à un décret le soin de définir les conditions d'application de ces articles ; […] selon l'article L. 6114-3 du code de la santé publique « les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins (…) » ; que l'article D. 6114-3, tel qu'il résulte du décret attaqué, […]

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Décision1


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 18 juillet 2008, 300304, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon l'article L. 6114-3 du code de la santé publique « les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins (…) » ; que l'article D. 6114-3, tel qu'il résulte du décret attaqué, dispose que « Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe (…) les objectifs relatifs à la sécurité des soins et à l'amélioration continue de la qualité, notamment en ce qui concerne : (…) 4° Le développement de l'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée aux articles L. 4133-1-1 et L. 6113-2 » ;

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