Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2025-1147 du 28 novembre 2025 - art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 6115-1, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.
L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement de santé ou du laboratoire de biologie médicale, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celles-ci sont transmises, en cas de contrôle, à l'autorité compétente ou à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié.
L'interdiction faite aux professionnels de santé d'effectuer des missions de travail temporaire (intérim) s'ils ne justifient pas d'une durée minimale d'exercice a été posée par l'article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 (voir notre précédent article à ce sujet). Les acteurs du secteur et les professionnels de santé concernés étaient dans l'attente de précisions sur les modalités pratiques de cette interdiction qui devait initialement entrer en vigueur le 1er avril 2024. […] Ces règles sont codifiées d'une part, aux articles R. 6115-1 et R. 6115-2 du code de la santé publique et, […] aux articles R. 313-30-5 et R. 313-30-6 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…[…] 6115 -1 dont le premier paragraphe est ainsi rédigé : « Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, […] d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire a notamment rétabli dans le code de la santé publique un article R. 6115 -1 qui dispose que pour les sages-femmes et les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du même code, […] à l'article R. 6115-2 : « Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, […] O R […]
[…] comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050872170 Arrêté du 27 décembre 2024 fixant la liste des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 6115 -2 du code de la santé publique et R . 313-30-6 du code de l'action sociale et des familles https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050872181 Arrêté […] du 27 décembre 2024 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050872209 J'aime ça : J'aime chargement… Articles
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