Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2025-1147 du 28 novembre 2025 - art. 1
La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein.
Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement de santé ou un laboratoire de biologie médicale.
Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l'article L. 1251-58-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement de santé ou d'un laboratoire de biologie médicale est envisagée.
Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sage-femmes, ces périodes doivent avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle ils ont rempli, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'ensemble des conditions permettant d'y exercer légalement leur profession.
[…] 61-07-01 […] conformément à l'article R. 6115-1 du code de la santé publique et des statuts de ladite agence, […] l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. […] qu'aux termes de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique : « La commission exécutive de l'agence délibère sur : 1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, […] que selon l'article R. 6122-8 du même code : « Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur : (…) 2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ; […]
[…] 61-07-01 […] conformément à l'article R. 6115-1 du code de la santé publique et des statuts de ladite agence, […] l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. […] qu'aux termes de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique : « La commission exécutive de l'agence délibère sur : 1° Les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du présent livre, […] que selon l'article R. 6122-8 du même code : « Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur : (…) 2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ; […]
[…] que l'article 4 de la délibération 01.06.13-T du 13 juin 2001 imposant une visite de conformité est entachée d'excès de pouvoir, les articles L. 6122-1 et L. 6122-4 du code de la santé publique n'imposant une telle visite qu'en cas de création, […] le nombre d'accouchements n'étant pas un motif de refus de renouvellement conforme à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique et l'article R. 6123-50 prévoyant le maintien des maternités effectuant moins de 300 accouchements pas an lorsque l'isolement géographique impose des trajets excessifs à la population, […] que l'assistance avec voix consultative de deux autres personnes est conforme au modèle-type de règlement de l'article R. 6115-1 du code de la santé publique ; […]
L'interdiction faite aux professionnels de santé d'effectuer des missions de travail temporaire (intérim) s'ils ne justifient pas d'une durée minimale d'exercice a été posée par l'article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 (voir notre précédent article à ce sujet). Les acteurs du secteur et les professionnels de santé concernés étaient dans l'attente de précisions sur les modalités pratiques de cette interdiction qui devait initialement entrer en vigueur le 1er avril 2024. […] Ces règles sont codifiées d'une part, aux articles R. 6115-1 et R. 6115-2 du code de la santé publique et, […] aux articles R. 313-30-5 et R. 313-30-6 du code de l'action sociale et des familles. […]
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